R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
297. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 297; 2020, c. 30, a. 85.
297. La revalorisation d’une rente ajournée avant le 1er avril 1982 ou entre le 1er avril 1982 et le 1er janvier 1990 doit être telle que la rente payable à la fin de l’ajournement soit actuariellement équivalente, dans le premier cas, à celle dont le service aurait débuté le 1er avril 1982 n’eût été de l’ajournement et, dans le second cas, à celle dont le service aurait débuté à l’âge normal de la retraite n’eût été de l’ajournement.
Cette revalorisation ne doit pas créer que des surplus dans la caisse de retraite du régime; elle ne doit pas non plus y créer que des déficits.
1989, c. 38, a. 297.