R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
288.3. Si des cotisations versées avant le 1er janvier 2016 ont fait l’objet, conformément au régime, d’une comptabilisation particulière en vue d’une éventuelle affectation ou attribution d’un excédent d’actif, ces cotisations sont comptabilisées selon l’article 42.2 à compter de cette date. L’évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2015 doit faire état de cette comptabilisation.
2008, c. 21, a. 24; 2015, c. 29, a. 72.
288.3. Une lettre de crédit fournie en application de l’article 288.1.1 ou en application du paragraphe 2° de l’article 5 de la Loi concernant le financement de certains régimes de retraite (2005, chapitre 25) et en vigueur le 1er janvier 2010 est réputée avoir été fournie en application de l’article 42.1. Le deuxième alinéa de l’article 42.1 n’a pas pour effet d’invalider une telle lettre de crédit.
2008, c. 21, a. 24.