R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
288.0.2. L’article 2.1 ne s’applique à un régime de retraite enregistré avant le 5 décembre 2000 que si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le comité de retraite présente à la Régie une demande écrite à cet effet;
2°  le régime est modifié afin de satisfaire, le cas échéant, aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 2.1;
3°  tous les participants et bénéficiaires du régime à la date de la demande visée au paragraphe 1° ont été avisés, au moyen d’un avis écrit, que leur régime ne sera plus assujetti à la présente loi et y consentent;
4°  tous les droits exigibles, fixés par règlement, relatifs à la dernière année financière complète du régime ont été versés à la Régie;
5°  la Régie a radié l’enregistrement du régime après s’être assurée que toutes les conditions énoncées au présent article ont été remplies.
L’article 2.1 ne s’applique à un régime de retraite qui, enregistré après le 4 décembre 2000, ne satisfait pas aux conditions prévues à cet article à la date de son enregistrement, que s’il est satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa du présent article après que les droits des participants qui résultent d’un transfert dans ce régime aient été transférés dans un autre régime de retraite conformément à l’article 98.
2000, c. 41, a. 174.