R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
258. Est passible d’une amende d’au plus 2 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition des articles 111 à 114, 143 à 145, 165.1, 182, 200, 202, 207.1 à 207.4, 209.1, 313 ou 314;
2°  contrevient à une disposition réglementaire, autre que celle visée au paragraphe 2° de l’article 257, lorsque, par application du paragraphe 15° de l’article 244, cette contravention est passible d’une peine.
1989, c. 38, a. 258; 1992, c. 60, a. 43; 2000, c. 41, a. 170; 2006, c. 42, a. 45; 2015, c. 29, a. 71; 2020, c. 30, a. 83.
258. Est passible d’une amende d’au plus 2 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition des articles 111 à 114, 143 à 145, 165.1, 182, 200, 202, 207.1 à 207.4, 209.1, du deuxième alinéa de l’article 310.1 ou des articles 313 ou 314;
2°  contrevient à une disposition réglementaire, autre que celle visée au paragraphe 2° de l’article 257, lorsque, par application du paragraphe 15° de l’article 244, cette contravention est passible d’une peine.
1989, c. 38, a. 258; 1992, c. 60, a. 43; 2000, c. 41, a. 170; 2006, c. 42, a. 45; 2015, c. 29, a. 71.
258. Est passible d’une amende d’au plus 2 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition des articles 111 à 114, 143 à 145, 165.1, 182, 200, 202, 207.1 à 207.5, 209.1, 230.4, 230.6, 243.8, du deuxième alinéa de l’article 310.1 ou des articles 313 ou 314;
2°  contrevient à une disposition réglementaire, autre que celle visée au paragraphe 2° de l’article 257, lorsque, par application du paragraphe 15° de l’article 244, cette contravention est passible d’une peine.
1989, c. 38, a. 258; 1992, c. 60, a. 43; 2000, c. 41, a. 170; 2006, c. 42, a. 45.
258. Est passible d’une amende d’au plus 2 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition des articles 111 à 114, 135, 142 à 144, 165.1, 182, 200, 202, 207.1 à 207.5, 209.1, 230.4, 230.6, 243.8, du deuxième alinéa de l’article 310.1 ou des articles 313 ou 314;
2°  contrevient à une disposition réglementaire, autre que celle visée au paragraphe 2° de l’article 257, lorsque, par application du paragraphe 15° de l’article 244, cette contravention est passible d’une peine.
1989, c. 38, a. 258; 1992, c. 60, a. 43; 2000, c. 41, a. 170.
258. Est passible d’une amende d’au plus 2 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition des articles 61, 111 à 114, 135, 142 à 144, 165.1, 182, 203, 204, 207, 230.4, 230.6, 243.6, 243.8, du deuxième alinéa de l’article 310.1 ou des articles 313 ou 314;
2°  contrevient à une disposition réglementaire, autre que celle visée au paragraphe 2° de l’article 257, lorsque, par application du paragraphe 15° de l’article 244, cette contravention est passible d’une peine.
1989, c. 38, a. 258; 1992, c. 60, a. 43.
258. Est passible d’une amende d’au plus 2 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition des articles 61, 111 à 114, 135, 142 à 144, 182, 203, 204, 207 ou 313;
2°  contrevient à une disposition réglementaire, autre que celle visée au paragraphe 2° de l’article 257, lorsque, par application du paragraphe 15° de l’article 244, cette contravention est passible d’une peine.
1989, c. 38, a. 258.