R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.18. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2015, c. 29, a. 67.
243.18. Les frais d’arbitrage ainsi que les honoraires des arbitres sont à la charge de la caisse de retraite, mais jusqu’à concurrence seulement du montant de l’excédent d’actif en cause. Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte de ces frais et honoraires en vue de leur paiement. Ce compte devra être acquitté avant que ne débute l’exécution de la décision arbitrale.
Le gouvernement détermine quels sont les frais d’arbitrage soumis à tarification et fixe le tarif applicable à ces frais et aux honoraires des arbitres.
Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage incluent les frais engagés par l’organisme d’arbitrage ainsi que le coût de ses services.
1992, c. 60, a. 37.