R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
242. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 242; 1997, c. 43, a. 659; 2006, c. 42, a. 38.
242. La Régie dispose de la demande de révision sans retard et après avoir donné à tout intéressé l’occasion de présenter ses observations.
Sa décision doit être motivée et notifiée par écrit aux intéressés.
1989, c. 38, a. 242; 1997, c. 43, a. 659.
242. La demande en révision doit être faite par écrit, dans les 60 jours de la notification de la décision ou de l’ordonnance contestée, et doit exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie. La Régie peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande en révision ne peut ou n’a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif valable.
Cette demande suspend l’exécution de la décision ou de l’ordonnance contestée, à moins que la Régie n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas où les circonstances le justifient.
1989, c. 38, a. 242.