R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.7. (Remplacé).
1992, c. 60, a. 34; 1994, c. 24, a. 20; 2000, c. 41, a. 143; 2006, c. 42, a. 35; 2015, c. 29, a. 62.
230.7. Dans chacun de ces cas:
 — 30% ou plus des participants et des bénéficiaires se sont opposés au projet d’entente soumis par l’employeur;
 — au moins un participant ou un bénéficiaire s’est opposé au projet d’entente soumis par l’employeur alors que la méthode de répartition proposée n’autorise, aux termes du troisième alinéa de l’article 230.2, aucune opposition;
 — l’employeur partie à un régime de retraite établi en vertu d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une telle convention a fait défaut de transmettre un projet d’entente au comité de retraite, dans le délai que prescrit l’article 230.2 ou dans le délai supplémentaire accordé par la Régie en application du deuxième alinéa de l’article 240.4;
 — la date indiquée dans l’avis que le comité de retraite a transmis à l’employeur en application de l’article 207.2 est atteinte et il n’y a eu ni transmission d’une déclaration ni conclusion d’une entente respectivement prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 230.1;
 — les ententes intervenues et les déclarations transmises ne visent pas la totalité des participants et des bénéficiaires du régime;
 — la Régie a invalidé, pour cause d’irrégularité, le projet d’entente soumis par l’employeur;
 — les intéressés ont consenti à y recourir avant même l’expiration des délais prévus aux articles 230.2 à 230.4 ou à l’article 240.4,
l’employeur, l’association de travailleurs et, à moins qu’il n’en soit empêché par l’effet d’autres lois, tout participant ou bénéficiaire peuvent recourir à l’arbitrage prévu au chapitre XIV.1 afin qu’il soit décidé qui aura droit à l’excédent d’actif et quelle part de cet excédent lui reviendra.
Dès que le comité de retraite constate la réalisation de l’un ou l’autre des cas autorisant l’employeur, l’association accréditée et, le cas échéant, un participant ou un bénéficiaire à recourir à l’arbitrage, il en avise chacun d’eux. À défaut par ceux-ci de demander l’arbitrage dans les 60 jours qui suivent celui où se réalise l’un ou l’autre de ces cas, le comité de retraite doit préparer une demande visant à ce qu’un arbitre décide de l’attribution et, le cas échéant, de la répartition de l’excédent d’actif et procéder ainsi que le prévoit l’article 243.7; de plus, dans un tel cas, l’employeur est réputé avoir renoncé à tout droit dans toute partie de l’excédent d’actif dont l’attribution n’a pas fait l’objet d’une entente ou d’une déclaration visée à l’article 230.1.
Les intéressés visés au premier alinéa ainsi que le comité de retraite peuvent aussi avoir recours à cet arbitrage pour faire statuer sur toute difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration visée à l’article 230.1.
Le ou les arbitres saisis d’une question peuvent, d’office ou sur demande et après avoir donné aux intéressés l’occasion de faire valoir leur point de vue, statuer qu’une entente ou une déclaration visée à l’article 230.1 est intervenue au préjudice des droits de tout employeur, participant ou bénéficiaire non visé par cette entente ou déclaration, et qu’elle lui est de ce fait inopposable en tout ou en partie. Ils peuvent également, en pareil cas et malgré les dispositions d’une telle entente ou déclaration, fixer la part de l’excédent d’actif qui reviendra à l’employeur, aux participants et aux bénéficiaires visés par cette entente ou déclaration.
1992, c. 60, a. 34; 1994, c. 24, a. 20; 2000, c. 41, a. 143; 2006, c. 42, a. 35.
230.7. Dans chacun de ces cas:
 — 30 % ou plus des participants et des bénéficiaires se sont opposés au projet d’entente soumis par l’employeur;
 — au moins un participant ou un bénéficiaire s’est opposé au projet d’entente soumis par l’employeur alors que la méthode de répartition proposée n’autorise, aux termes du deuxième alinéa de l’article 230.2, aucune opposition;
 — l’employeur partie à un régime de retraite établi en vertu d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une telle convention a fait défaut de transmettre un projet d’entente au comité de retraite, dans le délai que prescrit l’article 230.2 ou dans le délai supplémentaire accordé par la Régie en application du deuxième alinéa de l’article 240.4;
 — la date indiquée dans l’avis que le comité de retraite a transmis à l’employeur en application de l’article 207.2 est atteinte et il n’y a eu ni transmission d’une déclaration ni conclusion d’une entente respectivement prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 230.1;
 — les ententes intervenues et les déclarations transmises ne visent pas la totalité des participants et des bénéficiaires du régime;
 — la Régie a invalidé, pour cause d’irrégularité, le projet d’entente soumis par l’employeur;
 — les intéressés ont consenti à y recourir avant même l’expiration des délais prévus aux articles 230.2 à 230.4 ou à l’article 240.4,
l’employeur, l’association de travailleurs et, à moins qu’il n’en soit empêché par l’effet d’autres lois, tout participant ou bénéficiaire peuvent recourir à l’arbitrage prévu au chapitre XIV.1 afin qu’il soit décidé qui aura droit à l’excédent d’actif et quelle part de cet excédent lui reviendra.
Dès que le comité de retraite constate la réalisation de l’un ou l’autre des cas autorisant l’employeur, l’association accréditée et, le cas échéant, un participant ou un bénéficiaire à recourir à l’arbitrage, il en avise chacun d’eux. À défaut par ceux-ci de demander l’arbitrage dans les 60 jours qui suivent celui où se réalise l’un ou l’autre de ces cas, le comité de retraite doit préparer une demande visant à ce qu’un arbitre décide de l’attribution et, le cas échéant, de la répartition de l’excédent d’actif et procéder ainsi que le prévoit l’article 243.7; de plus, dans un tel cas, l’employeur est réputé avoir renoncé à tout droit dans toute partie de l’excédent d’actif dont l’attribution n’a pas fait l’objet d’une entente ou d’une déclaration visée à l’article 230.1.
Les intéressés visés au premier alinéa ainsi que le comité de retraite peuvent aussi avoir recours à cet arbitrage pour faire statuer sur toute difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration visée à l’article 230.1.
Le ou les arbitres saisis d’une question peuvent, d’office ou sur demande et après avoir donné aux intéressés l’occasion de faire valoir leur point de vue, statuer qu’une entente ou une déclaration visée à l’article 230.1 est intervenue au préjudice des droits de tout employeur, participant ou bénéficiaire non visé par cette entente ou déclaration, et qu’elle lui est de ce fait inopposable en tout ou en partie. Ils peuvent également, en pareil cas et malgré les dispositions d’une telle entente ou déclaration, fixer la part de l’excédent d’actif qui reviendra à l’employeur, aux participants et aux bénéficiaires visés par cette entente ou déclaration.
1992, c. 60, a. 34; 1994, c. 24, a. 20; 2000, c. 41, a. 143.
230.7. Dans chacun de ces cas:
 — 30 % ou plus des participants et des bénéficiaires se sont opposés au projet d’entente soumis par l’employeur;
 — au moins un participant ou un bénéficiaire s’est opposé au projet d’entente soumis par l’employeur alors que la méthode de répartition proposée n’autorise, aux termes du deuxième alinéa de l’article 230.2, aucune opposition;
 — l’employeur a fait défaut de transmettre un projet d’entente au comité de retraite, dans le délai que prescrit l’article 230.2 ou dans le délai supplémentaire accordé par la Régie en application du premier alinéa de l’article 230.5;
 — au moins six mois se sont écoulés depuis qu’a été transmise au comité de retraite la décision de la Régie fixant la date de terminaison du régime et il n’y a eu ni transmission d’une déclaration ni conclusion d’une entente respectivement prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 230.1;
 — les ententes intervenues et les déclarations transmises ne visent pas la totalité des participants et des bénéficiaires du régime;
 — la Régie a invalidé, pour cause d’irrégularité, le projet d’entente soumis par l’employeur;
 — le comité de retraite n’a pas régularisé, ainsi que le lui ordonnait la Régie, le contenu ou la publication des avis mentionnés à l’article 230.4;
 — les intéressés ont consenti à y recourir avant même l’expiration des délais prévus aux articles 230.2 à 230.5,
 — l’employeur, l’association de travailleurs et, à moins qu’il n’en soit empêché par l’effet d’autres lois, tout participant ou bénéficiaire peuvent recourir à l’arbitrage prévu au chapitre XIV.1 afin qu’il soit décidé qui aura droit à l’excédent d’actif et quelle part de cet excédent lui reviendra.
Ils peuvent aussi recourir à cet arbitrage lors même qu’une entente sera intervenue, afin de faire statuer sur toute difficulté que pose l’interprétation ou l’application de cette entente.
Le ou les arbitres saisis d’une question peuvent, d’office ou sur demande et après avoir donné aux intéressés l’occasion de faire valoir leur point de vue, statuer qu’une entente visée à l’article 230.1 est intervenue au préjudice des droits de tout employeur, participant ou bénéficiaire non visé par cette entente, et qu’elle lui est de ce fait inopposable en tout ou en partie. Ils peuvent également, en pareil cas et malgré les dispositions d’une telle entente, fixer la part de l’excédent d’actif qui reviendra à l’employeur, aux participants et aux bénéficiaires visés par cette entente.
1992, c. 60, a. 34; 1994, c. 24, a. 20.