R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
212.1. À la date de la terminaison, l’actif d’un régime de retraite terminé doit être établi selon la valeur de liquidation ou son estimation, et être réduit du montant estimé des frais que la caisse de retraite doit assumer à l’occasion de la terminaison.
À la même date, le passif d’un tel régime comprend, outre la valeur des droits visés par l’article 212, celle de la rente qui doit être garantie par un assureur en vertu de l’article 237, cette valeur étant déterminée:
1°  dans les cas où la rente a été garantie avant la date de la terminaison, en utilisant les hypothèses visées à l’article 61 qui étaient utilisées à cette date;
2°  dans les cas où la rente a été garantie après la date de la terminaison mais avant celle de la préparation du rapport de terminaison, en actualisant à la date de la terminaison la prime payée à l’assureur, selon un taux correspondant au taux estimé du rendement de la caisse de retraite depuis la date de la terminaison jusqu’à la date où la rente a été garantie;
3°  dans les autres cas, en actualisant à la date de la terminaison et selon un taux correspondant au taux estimé du rendement de la caisse de retraite depuis cette date jusqu’à celle de la préparation du rapport de terminaison, la prime qui aurait été payée à un assureur à la date de la préparation du rapport, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette dernière date et la date probable de l’achat.
Dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa, le passif comprend également la valeur des montants de rente versés à un participant par la caisse de retraite entre la date de la terminaison et celle où le service de la rente est effectué par un assureur, cette valeur étant déterminée selon le taux visé au paragraphe pertinent.
2000, c. 41, a. 122.