R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
212. Les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite doivent être évalués à l’une ou l’autre des dates qui suivent, en utilisant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à cette date, étaient utilisées pour la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit était acquis à cette date:
1°  à la date où le participant a cessé d’être actif, si les droits à évaluer sont ceux des participants ou des bénéficiaires suivants:
a)  le participant qui a cessé d’être actif avant le retrait ou la terminaison et qui, à la date de la terminaison, avait déjà opté pour l’acquittement de ses droits dans le délai prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99 ou était encore dans le délai pour exercer une telle option, ainsi que les bénéficiaires dont les droits résultent des services reconnus à un tel participant;
b)  le participant visé au deuxième alinéa de l’article 211;
2°  à la date de la terminaison, si les droits à évaluer sont ceux de tout autre participant ou bénéficiaire visé par le retrait ou la terminaison.
Les droits des participants et des bénéficiaires visés au paragraphe 1° portent intérêt, de la date à laquelle ils sont évalués jusqu’à la date de la terminaison, au taux utilisé aux fins de cette évaluation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la rente qui doit être garantie par un assureur en application de l’article 237 ni à une rente visée au paragraphe 3° de l’article 200.
1989, c. 38, a. 212; 1994, c. 24, a. 18; 2000, c. 41, a. 121.
212. Les droits des participants ou des bénéficiaires visés par la terminaison d’un régime de retraite doivent être évalués suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à l’une ou l’autre des dates qui suivent, étaient utilisées pour la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit était acquis à cette date:
1°  à la date où le participant a cessé d’être actif, si le régime est l’objet d’une terminaison partielle ou, en cas de terminaison totale, si les droits à évaluer sont ceux des participants ou des bénéficiaires suivants:
a)  le participant qui a cessé d’être actif avant la terminaison totale et qui, à la date de cette terminaison, avait déjà opté pour l’acquittement de ses droits dans les délais prévus au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99 ou à l’article 236 ou était encore dans les délais pour exercer une telle option, ainsi que les bénéficiaires dont les droits résultent des services reconnus à un tel participant;
b)  le participant visé au deuxième alinéa de l’article 211;
2°  à la date de la terminaison, si les droits à évaluer sont ceux de tout autre participant ou bénéficiaire visé par la terminaison totale du régime.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une rente qui doit être garantie par un assureur en application de l’article 237.
1989, c. 38, a. 212; 1994, c. 24, a. 18.
212. Sauf s’il s’agit d’une rente qui doit être garantie par un assureur en application de l’article 237, la valeur des droits de chacun des participants visés par la terminaison totale ou partielle du régime de retraite doit être déterminée sur la base des mêmes méthodes ou hypothèses actuarielles.
1989, c. 38, a. 212.