R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
206. Toute décision de Retraite Québec terminant un régime de retraite indique la date de la terminaison et les participants et bénéficiaires visés.
Retraite Québec communique sa décision au comité de retraite qui la transmet sans délai à chacun des participants et bénéficiaires visés, à chaque association accréditée qui représente des participants, à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur.
1989, c. 38, a. 206; 1992, c. 60, a. 23; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61.
206. Toute décision de la Régie terminant un régime de retraite indique la date de la terminaison et les participants et bénéficiaires visés.
La Régie communique sa décision au comité de retraite qui la transmet sans délai à chacun des participants et bénéficiaires visés, à chaque association accréditée qui représente des participants, à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur.
1989, c. 38, a. 206; 1992, c. 60, a. 23; 2000, c. 41, a. 114.
206. Avant d’approuver un projet de rapport terminal ou un complément de ce projet prévoyant le versement d’un excédent d’actif à l’employeur ou aux participants ou bénéficiaires visés, la Régie doit vérifier si le titulaire désigné est celui qui y a droit et si la détermination de cet excédent ainsi que son versement sont par ailleurs conformes à la loi.
1989, c. 38, a. 206; 1992, c. 60, a. 23.
206. Avant d’approuver un projet de rapport terminal prévoyant le versement d’un excédent d’actif à l’employeur ou aux participants ou bénéficiaires visés, la Régie doit vérifier si le titulaire désigné est celui à qui il doit être attribué aux termes du régime et si la détermination de cet excédent ainsi que son versement sont par ailleurs conformes à la loi.
Lorsque le droit à cet excédent d’actif est litigieux, notamment en raison de modifications apportées au régime, la Régie peut n’approuver le projet qu’en partie et surseoir à sa décision sur ledit excédent jusqu’à la solution définitive du litige.
1989, c. 38, a. 206.