R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
182. Ne peuvent recevoir des honoraires, commissions ou autres avantages pour une transaction relative au placement de l’actif du régime de retraite:
1°  les membres d’un comité de retraite, un délégataire, leurs conjoints ou enfants;
2°  l’employeur, le cas échéant ceux de ses employés chargés de l’administration de tout ou partie du régime ni, s’il est une personne morale, ses administrateurs ou dirigeants;
3°  les personnes ou groupements visés à l’article 176.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une personne ou à un groupement qui y est visé si de tels avantages lui sont habituellement accordés dans l’exercice de ses fonctions et s’ils correspondent à ce qui est normalement consenti pour une telle transaction.
1989, c. 38, a. 182.