R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
18. Un régime de retraite dont Retraite Québec radie l’enregistrement en vertu de l’article 32 cesse d’être en vigueur à la date de la radiation.
Un régime de retraite qui n’est pas enregistré, ou dont l’enregistrement est réputé radié en vertu de l’article 32.1, cesse d’être en vigueur dès qu’il est satisfait aux conditions suivantes:
1°  le régime est terminé et ne comporte aucun actif;
2°  aucun participant ni bénéficiaire ne conserve de droits au titre du régime ou de la présente loi.
1989, c. 38, a. 18; 2000, c. 41, a. 6; 2015, c. 20, a. 61.
18. Un régime de retraite dont la Régie radie l’enregistrement en vertu de l’article 32 cesse d’être en vigueur à la date de la radiation.
Un régime de retraite qui n’est pas enregistré, ou dont l’enregistrement est réputé radié en vertu de l’article 32.1, cesse d’être en vigueur dès qu’il est satisfait aux conditions suivantes:
1°  le régime est terminé et ne comporte aucun actif;
2°  aucun participant ni bénéficiaire ne conserve de droits au titre du régime ou de la présente loi.
1989, c. 38, a. 18; 2000, c. 41, a. 6.
18. Un régime de retraite ne cesse d’être en vigueur qu’à la date où la Régie radie son enregistrement, dans les cas visés à l’article 32.
Un régime de retraite qui n’est pas enregistré ne cesse d’être en vigueur qu’à la date fixée par la Régie. Cette dernière peut en ce cas ordonner que le régime soit liquidé dans les conditions et délais qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 18.