R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
17. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 17; 2000, c. 41, a. 5.
17. Celui qui administre un régime de retraite entré en vigueur avant son enregistrement doit, dès réception des cotisations, les déposer auprès d’une banque, d’un assureur ou d’une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur délivré suivant la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), et les garder en dépôt jusqu’à l’enregistrement du régime.
Ce dépôt doit être remboursable à vue ou sur avis d’au plus 30 jours.
1989, c. 38, a. 17.