R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
161.1. (Abrogé).
1994, c. 24, a. 14; 2000, c. 41, a. 92; 2006, c. 42, a. 25.
161.1. Le comptable doit remettre au comité de retraite les rapports relatifs à sa mission.
Il doit aussi faire rapport au comité de retraite de toute situation ou opération susceptible de nuire aux intérêts de la caisse de retraite qu’il a constatée dans le cours normal de sa mission et qui a des incidences financières et exige une correction.
À défaut par le comité de retraite d’apporter sans retard les corrections à la situation ou à l’opération dénoncée, le comptable doit transmettre copie de son rapport à la Régie. Le comptable qui agit de bonne foi n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1994, c. 24, a. 14; 2000, c. 41, a. 92.
161.1. Le comptable doit remettre au comité de retraite les rapports relatifs à sa mission.
Il doit aussi faire rapport au comité de retraite de toute situation ou opération susceptible de nuire aux intérêts de la caisse de retraite qu’il a constatée dans le cours normal de sa mission et qui a des incidences financières et exige une correction.
À défaut par le comité de retraite d’apporter sans retard les corrections à la situation ou à l’opération dénoncée, le comptable doit transmettre copie de son rapport à la Régie.
1994, c. 24, a. 14.