R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
160. Sauf stipulations contraires, l’exercice financier du régime de retraite se termine le 31 décembre de chaque année; il ne peut, sans l’autorisation de Retraite Québec, excéder 12 mois ni être inférieur à cette période.
1989, c. 38, a. 160; 2015, c. 20, a. 61.
160. Sauf stipulations contraires, l’exercice financier du régime de retraite se termine le 31 décembre de chaque année; il ne peut, sans l’autorisation de la Régie, excéder 12 mois ni être inférieur à cette période.
1989, c. 38, a. 160.