R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
15. Fait partie intégrante du régime de retraite tout contrat d’assurance en vertu duquel un assureur garantit des remboursements et prestations prévus par ce régime; cependant, dans le cas d’un régime non garanti, ce contrat n’en fait partie que dans la mesure où le titulaire des remboursements ou prestations garantis continue d’être participant au régime.
1989, c. 38, a. 15.