R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.59. Le passif du régime doit être égal à la valeur des engagements nés du régime compte tenu des services reconnus aux participants, lesquels sont établis en tenant compte des ajustements des prestations par rapport à la cible qui résultent de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif.
2020, c. 30, a. 61.