R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.41. Les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime à cotisations négociées sont acquittés selon les articles 236 et 237, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
L’avis visé à l’article 200 ne doit pas inclure l’information visée au paragraphe 2° de cet article. Il doit toutefois mentionner, le cas échéant, le plafonnement visé au troisième alinéa.
Malgré les articles 20 et 21, un plafonnement du degré de solvabilité applicable à l’acquittement de la valeur des droits, tel celui permis par l’article 146.20, peut être prévu par le régime de retraite aux conditions prévues à cet article, qui s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 29, a. 35.
146.41. Les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime à cotisations négociées sont acquittés selon les articles 236 et 237, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
L’avis visé à l’article 200 doit, au lieu de contenir les renseignements visés aux paragraphes 2° à 4° de cet article, informer les participants et bénéficiaires quant aux modalités d’acquittement de leurs droits.
Malgré les articles 20 et 21, un plafonnement du degré de solvabilité applicable à l’acquittement de la valeur des droits, tel celui permis par l’article 146.20, peut être prévu par le régime de retraite aux conditions prévues à cet article, qui s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
2015, c. 7, a. 1.