R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.40. Si aucun plan de redressement ou aucune modification visant à augmenter les cotisations ou à réduire les droits ou les prestations des participants et bénéficiaires conformément à un tel plan n’est présenté à Retraite Québec dans les 60 mois qui suivent la date de l’évaluation actuarielle dont le rapport a constaté une insuffisance des cotisations, celui qui a le pouvoir de modifier le régime doit le terminer.
La date de terminaison est celle de l’expiration de ce délai de 60 mois.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
146.40. Si aucun plan de redressement ou aucune modification visant à augmenter les cotisations ou à réduire les droits ou les prestations des participants et bénéficiaires conformément à un tel plan n’est présenté à la Régie dans les 60 mois qui suivent la date de l’évaluation actuarielle dont le rapport a constaté une insuffisance des cotisations, celui qui a le pouvoir de modifier le régime doit le terminer.
La date de terminaison est celle de l’expiration de ce délai de 60 mois.
2015, c. 7, a. 1.