R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.28. Le plan de redressement doit être transmis à Retraite Québec par le comité de retraite dans les 18 mois suivant la date de l’évaluation.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
146.28. Le plan de redressement doit être transmis à la Régie par le comité de retraite dans les 18 mois suivant la date de l’évaluation.
2015, c. 7, a. 1.