R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146. Le solde de la valeur des droits qui, aux termes des articles 143 à 145.1, ne peut être acquittée doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans, dans les cas suivants:
1°  le participant ou le bénéficiaire n’a pas la possibilité de demander que ses droits soient maintenus dans le régime de retraite;
2°  le régime prévoit l’acquittement de la valeur des droits des participants et bénéficiaires selon une proportion supérieure au degré de solvabilité du régime.
1989, c. 38, a. 146; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 26.
146. Le solde de la valeur des droits qui, aux termes des articles 143 à 145.1, ne peut être acquittée doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
1989, c. 38, a. 146; 2006, c. 42, a. 11.
146. Le solde de la valeur des droits qui, aux termes des articles 142 à 145, ne peut être acquittée doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
1989, c. 38, a. 146.