R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
145. La valeur des droits qui, par application de l’article 143 ou 144, ne peut être acquittée peut l’être jusqu’à concurrence de 5% du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement; toutefois, la somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite ne peut être supérieure à 5% de l’actif établi lors de cette évaluation pour en vérifier la solvabilité.
1989, c. 38, a. 145; 2000, c. 41, a. 83; 2006, c. 42, a. 11.
145. Malgré les plafonds fixés par les articles 142 à 144, la valeur des droits acquittés doit être au moins égale à la somme des cotisations versées par le participant et des montants portés à son compte à la suite d’un transfert, même non visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés.
1989, c. 38, a. 145; 2000, c. 41, a. 83.
145. Malgré les plafonds fixés par les articles 142 à 144, la valeur des droits acquittés doit être au moins égale à la somme des cotisations versées par le participant et des montants portés à son compte à la suite d’un transfert visé à l’article 98 ou 100, avec les intérêts accumulés.
1989, c. 38, a. 145.