R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
144. L’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime de retraite doit établir dans ce rapport si l’acquittement des droits transférables aux termes d’une entente visée à l’article 106 peut avoir pour effet de diminuer le degré de solvabilité du régime ou, lorsque ce degré est supérieur à 100%, de l’abaisser au-dessous de ce niveau.
Dans l’affirmative, il ne peut y avoir aucun acquittement de ces droits si ce n’est dans la proportion que fixe l’actuaire pour éviter cet effet.
1989, c. 38, a. 144; 2006, c. 42, a. 11.
144. La valeur des droits qui, par application de l’article 142 ou 143, ne peut être acquittée peut l’être jusqu’à concurrence de 5% du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement; toutefois, la somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite ne peut être supérieure à 5% de l’actif établi lors de cette évaluation pour en vérifier la solvabilité.
1989, c. 38, a. 144.