R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14. À moins que Retraite Québec n’accorde un délai supplémentaire, celui qui établit un régime de retraite doit le mettre par écrit au plus tard le 90e jour qui suit celui de son entrée en vigueur.
Le texte du régime doit indiquer:
1°  le nom de l’employeur partie au régime;
2°  le nombre de membres que doit comporter le comité de retraite chargé d’administrer le régime ainsi que les conditions et délais applicables à leur désignation ou remplacement;
3°  les conditions d’adhésion et de retrait;
4°  le caractère contributif ou non contributif du régime;
5°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion;
6°  dans le cas d’un régime interentreprises, les conditions d’adhésion et de retrait d’un employeur;
7°  l’âge normal de la retraite;
8°  si le régime est garanti, le nom de l’assureur;
9°  les cotisations salariales ou patronales, ou la méthode pour les calculer;
9.1°  sauf pour un régime à prestations cibles, si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre et, le cas échéant, la méthode pour les calculer;
10°  dans le cas d’un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, la rente normale ou la méthode pour la calculer;
10.1°  dans le cas d’un régime à prestations cibles, que la rente normale et les autres prestations prévues par le régime constituent la cible des prestations et que cette rente et ces prestations peuvent être réduites en raison d’une insuffisance des cotisations;
11°  la nature des remboursements et prestations, le cas échéant la méthode pour les calculer, ainsi que les conditions à remplir pour y avoir droit;
12°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à effectuer le transfert dans un autre régime de droits accumulés par un participant au titre du régime ou de tout actif du régime, ainsi que les règles applicables à ce transfert;
12.1°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à procéder à l’acquittement final de tout ou partie de la prestation d’un participant ou d’un bénéficiaire par l’achat d’une rente auprès d’un assureur dans les conditions prévues par la politique d’achat de rentes du régime, ainsi que les règles applicables à cet acquittement;
13°  la date d’entrée en vigueur du régime;
14°  l’exercice financier du régime;
15°  à quelles conditions et par qui le régime peut être modifié et, dans le cas d’un régime à prestations cibles, à quelles conditions et par qui le régime peut être terminé;
15.1°  dans le cas d’un régime à prestations cibles, les mesures de redressement applicables en cas d’insuffisance des cotisations, leur objectif et leurs conditions et modalités d’application, conformément aux règles établies par la section IV du chapitre X.3;
15.2°  dans le cas d’un régime à prestations cibles, les conditions et modalités de rétablissement des prestations qui ont été réduites, conformément aux règles établies par la section V du chapitre X.3;
16°  sauf pour un régime à prestations cibles, les conditions et modalités d’attribution d’un excédent d’actif ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X, du solde d’un excédent d’actif visé au troisième alinéa de l’article 230.2, en cas de terminaison du régime;
16.1°  (paragraphe remplacé);
17°  dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X, à l’exception d’un régime à prestations cibles, les conditions et modalités d’affectation de tout ou partie d’un excédent d’actif visé à l’article 146.8 et, si elles sont différentes, celles applicables à tout ou partie du solde d’excédent d’actif visé au troisième alinéa de cet article, selon l’un des modes d’affectation suivants ou une combinaison de ceux-ci:
a)  l’acquittement de cotisations patronales d’exercice;
b)  l’acquittement de cotisations salariales d’exercice;
c)  l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime, en indiquant la nature des modifications pouvant faire l’objet d’une telle affectation;
d)  la remise de sommes à l’employeur;
18°  dans les cas visés à l’article 146.9.2, les conditions et modalités d’affectation de tout ou partie d’un excédent d’actif soit à l’acquittement des cotisations patronales, soit à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime, soit selon une combinaison de ces modes d’affectation ainsi que, le cas échéant, la nature des modifications pouvant faire l’objet d’une telle affectation;
19°  dans le cas d’un régime à prestations cibles, les conditions et modalités d’affectation de tout ou partie d’un excédent d’actif visées à la sous-section 2 de la section II du chapitre X.1.
1989, c. 38, a. 14; 1992, c. 60, a. 1; 2000, c. 41, a. 4; 2006, c. 42, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 1; 2018, c. 2, a. 94; 2020, c. 30, a. 3.
14. À moins que Retraite Québec n’accorde un délai supplémentaire, celui qui établit un régime de retraite doit le mettre par écrit au plus tard le 90e jour qui suit celui de son entrée en vigueur.
Le texte du régime doit indiquer:
1°  le nom de l’employeur partie au régime;
2°  le nombre de membres que doit comporter le comité de retraite chargé d’administrer le régime ainsi que les conditions et délais applicables à leur désignation ou remplacement;
3°  les conditions d’adhésion et de retrait;
4°  le caractère contributif ou non contributif du régime;
5°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion;
6°  dans le cas d’un régime interentreprises, les conditions d’adhésion et de retrait d’un employeur;
7°  l’âge normal de la retraite;
8°  si le régime est garanti, le nom de l’assureur;
9°  les cotisations salariales ou patronales, ou la méthode pour les calculer;
9.1°  si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre et, le cas échéant, la méthode pour les calculer;
10°  dans le cas d’un régime à prestations déterminées ou d’un régime à cotisation et prestations déterminées, la rente normale ou la méthode pour la calculer;
11°  la nature des remboursements et prestations, le cas échéant la méthode pour les calculer, ainsi que les conditions à remplir pour y avoir droit;
12°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à effectuer le transfert dans un autre régime de droits accumulés par un participant au titre du régime ou de tout actif du régime, ainsi que les règles applicables à ce transfert;
12.1°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à procéder à l’acquittement final de tout ou partie de la prestation d’un participant ou d’un bénéficiaire par l’achat d’une rente auprès d’un assureur dans les conditions prévues par la politique d’achat de rentes du régime, ainsi que les règles applicables à cet acquittement;
13°  la date d’entrée en vigueur du régime;
14°  l’exercice financier du régime;
15°  à quelles conditions et par qui le régime peut être modifié;
16°  les conditions et modalités d’attribution d’un excédent d’actif ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X, du solde d’un excédent d’actif visé au troisième alinéa de l’article 230.2, en cas de terminaison du régime;
16.1°  (paragraphe remplacé);
17°  dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X, les conditions et modalités d’affectation de tout ou partie d’un excédent d’actif visé à l’article 146.8 et, si elles sont différentes, celles applicables à tout ou partie du solde d’excédent d’actif visé au troisième alinéa de cet article, selon l’un des modes d’affectation suivants ou une combinaison de ceux-ci:
a)  l’acquittement de cotisations patronales d’exercice;
b)  l’acquittement de cotisations salariales d’exercice;
c)  l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime, en indiquant la nature des modifications pouvant faire l’objet d’une telle affectation;
d)  la remise de sommes à l’employeur;
18°  dans les cas visés à l’article 146.9.2, les conditions et modalités d’affectation de tout ou partie d’un excédent d’actif soit à l’acquittement des cotisations patronales, soit à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime, soit selon une combinaison de ces modes d’affectation ainsi que, le cas échéant, la nature des modifications pouvant faire l’objet d’une telle affectation.
1989, c. 38, a. 14; 1992, c. 60, a. 1; 2000, c. 41, a. 4; 2006, c. 42, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 1; 2018, c. 2, a. 94.
14. À moins que Retraite Québec n’accorde un délai supplémentaire, celui qui établit un régime de retraite doit le mettre par écrit au plus tard le 90e jour qui suit celui de son entrée en vigueur.
Le texte du régime doit indiquer:
1°  le nom de l’employeur partie au régime;
2°  le nombre de membres que doit comporter le comité de retraite chargé d’administrer le régime ainsi que les conditions et délais applicables à leur désignation ou remplacement;
3°  les conditions d’adhésion et de retrait;
4°  le caractère contributif ou non contributif du régime;
5°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion;
6°  dans le cas d’un régime interentreprises, les conditions d’adhésion et de retrait d’un employeur;
7°  l’âge normal de la retraite;
8°  si le régime est garanti, le nom de l’assureur;
9°  les cotisations salariales ou patronales, ou la méthode pour les calculer;
9.1°  si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre et, le cas échéant, la méthode pour les calculer;
10°  dans le cas d’un régime à prestations déterminées ou d’un régime à cotisation et prestations déterminées, la rente normale ou la méthode pour la calculer;
11°  la nature des remboursements et prestations, le cas échéant la méthode pour les calculer, ainsi que les conditions à remplir pour y avoir droit;
12°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à effectuer le transfert dans un autre régime de droits accumulés par un participant au titre du régime ou de tout actif du régime, ainsi que les règles applicables à ce transfert;
12.1°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à procéder à l’acquittement final de tout ou partie de la prestation d’un participant ou d’un bénéficiaire par l’achat d’une rente auprès d’un assureur dans les conditions prévues par la politique d’achat de rentes du régime, ainsi que les règles applicables à cet acquittement;
13°  la date d’entrée en vigueur du régime;
14°  l’exercice financier du régime;
15°  à quelles conditions et par qui le régime peut être modifié;
16°  les conditions et modalités d’attribution d’un excédent d’actif ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X, du solde d’un excédent d’actif visé au troisième alinéa de l’article 230.2, en cas de terminaison du régime;
16.1°  (paragraphe remplacé);
17°  dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X, les conditions et modalités d’affectation de tout ou partie du solde d’un excédent d’actif visé au troisième alinéa de l’article 146.8, soit à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime, au remboursement de cotisations salariales ou à la remise de sommes à l’employeur, soit selon une combinaison de ces modes d’affectation ainsi que, le cas échéant, la nature des modifications pouvant faire l’objet d’une telle affectation;
18°  dans les cas visés à l’article 146.9.2, les conditions et modalités d’affectation de tout ou partie d’un excédent d’actif soit à l’acquittement des cotisations patronales, soit à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime, soit selon une combinaison de ces modes d’affectation ainsi que, le cas échéant, la nature des modifications pouvant faire l’objet d’une telle affectation.
1989, c. 38, a. 14; 1992, c. 60, a. 1; 2000, c. 41, a. 4; 2006, c. 42, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 1.
14. À moins que la Régie des rentes du Québec n’accorde un délai supplémentaire, celui qui établit un régime de retraite doit le mettre par écrit au plus tard le 90e jour qui suit celui de son entrée en vigueur.
Le texte du régime doit indiquer:
1°  le nom de l’employeur partie au régime;
2°  le nombre de membres que doit comporter le comité de retraite chargé d’administrer le régime ainsi que les conditions et délais applicables à leur désignation ou remplacement;
3°  les conditions d’adhésion et de retrait;
4°  le caractère contributif ou non contributif du régime;
5°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion;
6°  dans le cas d’un régime interentreprises, les conditions d’adhésion et de retrait d’un employeur;
7°  l’âge normal de la retraite;
8°  si le régime est garanti, le nom de l’assureur;
9°  les cotisations salariales ou patronales, ou la méthode pour les calculer;
10°  dans le cas d’un régime à prestations déterminées ou d’un régime à cotisation et prestations déterminées, la rente normale ou la méthode pour la calculer;
11°  la nature des remboursements et prestations, le cas échéant la méthode pour les calculer, ainsi que les conditions à remplir pour y avoir droit;
12°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à effectuer le transfert dans un autre régime de droits accumulés par un participant au titre du régime ou de tout actif du régime, ainsi que les règles applicables à ce transfert;
13°  la date d’entrée en vigueur du régime;
14°  l’exercice financier du régime;
15°  à quelles conditions et par qui le régime peut être modifié;
16°  qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires auront droit à l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage de cet excédent qui leur reviendra. Ces pourcentages peuvent être exprimés, lorsque cet excédent servira à augmenter des prestations, en tenant compte de la valeur des engagements nés de telles augmentations;
16.1°  dans le cas d’un régime qui n’est pas visé par le deuxième alinéa de l’article 146.4, le droit pour l’employeur, le cas échéant, d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime;
17°  dans le cas d’un régime qui n’est pas visé par le troisième alinéa de l’article 146.4, le droit pour l’employeur, le cas échéant, d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations.
1989, c. 38, a. 14; 1992, c. 60, a. 1; 2000, c. 41, a. 4; 2006, c. 42, a. 1.
14. À moins que la Régie des rentes du Québec n’accorde un délai supplémentaire, celui qui établit un régime de retraite doit le mettre par écrit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur.
Le texte du régime doit indiquer:
1°  le nom de l’employeur partie au régime;
2°  le nombre de membres que doit comporter le comité de retraite chargé d’administrer le régime ainsi que les conditions et délais applicables à leur désignation ou remplacement;
3°  les conditions d’adhésion et de retrait;
4°  le caractère contributif ou non contributif du régime;
5°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion;
6°  dans le cas d’un régime interentreprises, les conditions d’adhésion et de retrait d’un employeur;
7°  l’âge normal de la retraite;
8°  si le régime est garanti, le nom de l’assureur;
9°  les cotisations salariales ou patronales, ou la méthode pour les calculer;
10°  dans le cas d’un régime à prestations déterminées ou d’un régime à cotisation et prestations déterminées, la rente normale ou la méthode pour la calculer;
11°  la nature des remboursements et prestations, le cas échéant la méthode pour les calculer, ainsi que les conditions à remplir pour y avoir droit;
12°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à effectuer le transfert dans un autre régime de droits accumulés par un participant au titre du régime ou de tout actif du régime, ainsi que les règles applicables à ce transfert;
13°  la date d’entrée en vigueur du régime;
14°  l’exercice financier du régime;
15°  à quelles conditions et par qui le régime peut être modifié;
16°  qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires auront droit à l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage de cet excédent qui leur reviendra. Ces pourcentages peuvent être exprimés, lorsque cet excédent servira à augmenter des prestations, en tenant compte de la valeur des engagements nés de telles augmentations;
17°  dans le cas d’un régime qui n’est pas visé par l’article 146.4, le droit pour l’employeur, le cas échéant, d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations.
1989, c. 38, a. 14; 1992, c. 60, a. 1; 2000, c. 41, a. 4.
14. À moins que la Régie des rentes du Québec n’accorde un délai supplémentaire, celui qui établit un régime de retraite doit le mettre par écrit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur.
Le texte du régime doit indiquer:
1°  le nom de l’employeur partie au régime;
2°  le nombre de membres que doit comporter le comité de retraite chargé d’administrer le régime ainsi que les conditions et délais applicables à leur désignation ou remplacement;
3°  les conditions d’adhésion et, dans le cas d’un régime à adhésion facultative, les conditions de retrait;
4°  le caractère contributif ou non contributif du régime;
5°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion;
6°  dans le cas d’un régime interentreprises, les conditions d’adhésion et de retrait d’un employeur;
7°  l’âge normal de la retraite;
8°  si le régime est garanti, le nom de l’assureur;
9°  les cotisations salariales ou patronales, ou la méthode pour les calculer;
10°  dans le cas d’un régime à prestations déterminées, la rente normale ou la méthode pour la calculer;
11°  la nature des remboursements et prestations, le cas échéant la méthode pour les calculer, ainsi que les conditions à remplir pour y avoir droit;
12°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à effectuer le transfert dans un autre régime de droits accumulés par un participant au titre du régime ou de tout actif du régime, ainsi que les règles applicables à ce transfert;
13°  la date d’entrée en vigueur du régime;
14°  l’exercice financier du régime;
15°  à quelles conditions et par qui le régime peut être modifié;
16°  qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires auront droit à l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison totale du régime, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage de cet excédent qui leur reviendra. Ces pourcentages peuvent être exprimés, lorsque cet excédent servira à augmenter des prestations, en tenant compte de la valeur des engagements nés de telles augmentations.
1989, c. 38, a. 14; 1992, c. 60, a. 1.
14. À moins que la Régie des rentes du Québec n’accorde un délai supplémentaire, celui qui établit un régime de retraite doit le mettre par écrit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur.
Le texte du régime doit indiquer:
1°  les nom et adresse de l’employeur partie au régime;
2°  le nombre de membres que doit comporter le comité de retraite chargé d’administrer le régime ainsi que les conditions et délais applicables à leur désignation ou remplacement;
3°  les conditions d’adhésion et, dans le cas d’un régime à adhésion facultative, les conditions de retrait;
4°  le caractère contributif ou non contributif du régime;
5°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion;
6°  dans le cas d’un régime interentreprises, les conditions d’adhésion et de retrait d’un employeur;
7°  l’âge normal de la retraite;
8°  si des remboursements ou prestations sont garantis, le nom de l’assureur;
9°  les cotisations salariales ou patronales, ou la méthode pour les calculer;
10°  dans le cas d’un régime à prestations déterminées, la rente normale ou la méthode pour la calculer;
11°  la nature des remboursements et prestations, le cas échéant la méthode pour les calculer, ainsi que les conditions à remplir pour y avoir droit;
12°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à effectuer le transfert dans un autre régime de droits accumulés par un participant au titre du régime ou de tout actif du régime, ainsi que les règles applicables à ce transfert;
13°  la date d’entrée en vigueur du régime;
14°  l’exercice financier du régime;
15°  à quelles conditions et par qui le régime peut être modifié.
1989, c. 38, a. 14.