R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
135.2. (Remplacé).
1998, c. 2, a. 40; 2006, c. 42, a. 11.
135.2. Les dispositions de l’article 133 ne s’appliquent à un régime de retraite assujetti à la présente sous-section que dans la mesure requise pour l’application de l’article 134.
La diminution autorisée par l’article 134 ne s’applique pas à l’amortissement d’un déficit actuariel initial ou de modification qui grève un tel régime.
Les diminutions que l’article 134 autorise relativement aux autres sommes et déficits qu’il vise sont, dans le cas d’un tel régime, obligatoires.
1998, c. 2, a. 40.