R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
133. La valeur des cotisations d’équilibre de modification visées aux articles 131 et 132 est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime.
1989, c. 38, a. 133; 2000, c. 41, a. 79; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
133. Le déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle du régime de retraite est réduit, le cas échéant, du montant représentant la part de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation qui est acquittée par affectation de l’excédent d’actif du régime.
Dans le cas où le déficit est déterminé lors d’une évaluation actuarielle partielle, le rapport relatif à l’évaluation doit contenir une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement, conformément au troisième alinéa de l’article 146.1, de montants qui pourraient être affectés à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification.
1989, c. 38, a. 133; 2000, c. 41, a. 79; 2006, c. 42, a. 11.
133. Lorsque l’employeur verse une cotisation supérieure à celle requise par les articles 39 et 140, l’excédent ainsi versé depuis la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime peut servir à réduire, dans l’ordre suivant, les montants qui restent à verser relativement à:
1°  toute somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137;
2°  tout déficit actuariel technique;
3°  tout déficit actuariel initial;
4°  tout déficit actuariel de modification.
Cette réduction doit, le cas échéant, être effectuée lors de la première évaluation de tout le régime qui suit le versement des cotisations excédentaires.
Si la cotisation excédentaire ne suffit pas à éteindre un déficit ou une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137, la réduction s’opère proportionnellement sur chacun des montants qui restent à verser. En outre, s’il existe plusieurs déficits de même nature ou plusieurs sommes visées à ce paragraphe, la réduction s’opère en procédant du plus ancien au plus récent.
1989, c. 38, a. 133; 2000, c. 41, a. 79.
133. Les montants d’amortissement versés pendant un exercice financier du régime de retraite peuvent excéder ceux fixés à la date de détermination du déficit actuariel, pourvu que cet excédent serve à réduire, dans l’ordre suivant, les montants qui restent à verser relativement à:
1°  toute somme déterminée en application des paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 137;
2°  tout déficit actuariel technique;
3°  tout déficit actuariel initial;
4°  tout déficit actuariel de modification.
En outre, s’il existe plusieurs déficits de même nature, la réduction s’opère en procédant du plus ancien au plus récent.
1989, c. 38, a. 133.