R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
128. La cotisation d’exercice doit être au moins égale au total de:
1°  la valeur des engagements nés du régime de retraite et relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice visés au paragraphe 1° de l’article 140;
2°  la valeur de la provision de stabilisation relative à ces engagements, selon le niveau établi conformément à l’article 125.
1989, c. 38, a. 128; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24; 2016, c. 13, a. 68; 2020, c. 30, a. 40.
128. La cotisation d’exercice doit être au moins égale au total de:
1°  la valeur des engagements nés du régime de retraite et relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice visés au paragraphe 1° de l’article 140;
2°  la valeur de la provision de stabilisation relative à ces engagements, selon le niveau établi conformément à l’article 125.
Cette cotisation peut toutefois être moindre si elle résulte d’une méthode qui, à tout moment, maintient le régime capitalisé au degré de capitalisation requis en tenant compte du niveau visé de la provision de stabilisation du régime moins cinq points de pourcentage.
1989, c. 38, a. 128; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24; 2016, c. 13, a. 68.
128. La cotisation d’exercice doit être au moins égale au total de:
1°  la valeur des engagements nés du régime de retraite et relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice visés au paragraphe 1° de l’article 140;
2°  la valeur de la provision de stabilisation relative à ces engagements, selon le niveau établi conformément à l’article 125.
Cette cotisation peut toutefois être moindre si elle résulte d’une méthode qui, à tout moment, maintient le régime capitalisé au degré de capitalisation requis en ajoutant la cible de la provision de stabilisation du régime moins cinq points de pourcentage ou partiellement capitalisé.
1989, c. 38, a. 128; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
128. Il est constitué, à la date d’une évaluation actuarielle dont le régime de retraite fait l’objet, une réserve égale au moindre des montants suivants:
1°  celui des gains actuariels déterminés lors de l’évaluation;
2°  celui de la provision pour écarts défavorables calculée conformément au règlement.
Le montant des gains actuariels correspond à l’excédent de l’actif du régime, augmenté de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de solvabilité déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure et qui ne sont pas éliminées en application de l’article 131, sur le passif du régime, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
1989, c. 38, a. 128; 2006, c. 42, a. 11.
128. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle doit identifier chaque déficit actuariel et indiquer comment il est amorti sauf, quant au déficit actuariel technique, lorsque la méthode utilisée pour cette évaluation ne comporte pas l’identification de ce déficit.
1989, c. 38, a. 128.