R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
114. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre au travailleur admissible ainsi qu’au participant ou bénéficiaire de consulter, pendant les heures habituelles de travail, le texte du régime de retraite ou tout autre document déterminé par règlement. Il doit, dans les mêmes conditions, permettre au participant ou bénéficiaire de consulter une disposition du régime telle qu’en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle le travailleur visé est participant.
Cette consultation a lieu soit au bureau du comité de retraite, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
L’envoi au demandeur, sans frais et dans le délai de 30 jours, d’une copie du document faisant l’objet de la demande de consultation dispense le comité de retraite d’en permettre la consultation.
1989, c. 38, a. 114; 2000, c. 41, a. 75.
114. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre au travailleur admissible ainsi qu’au participant ou bénéficiaire de consulter, pendant les heures habituelles de travail, le texte du régime de retraite ou tout autre document déterminé par règlement. Il doit, dans les mêmes conditions, permettre au participant ou bénéficiaire de consulter une disposition du régime telle qu’en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle le travailleur visé est participant actif.
Cette consultation a lieu à l’endroit où le régime est administré; en outre, dans le cas où l’employeur a un ou plusieurs établissements situés au plus à 150 km du lieu de travail d’un participant actif, ce dernier a droit de consulter toute disposition du régime à cet établissement ou à celui désigné par le comité de retraite s’il y en a plus d’un.
L’envoi au demandeur, sans frais et dans le délai de 30 jours, d’une copie du document faisant l’objet de la demande de consultation dispense le comité de retraite d’en permettre la consultation.
1989, c. 38, a. 114.