R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
106. Lorsque le transfert est intervenu à la demande d’un participant qui s’est prévalu d’une entente-cadre prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs relatifs à un groupe donné de participants, les droits attribués au participant suite au transfert doivent être au moins égaux à ceux qui — établis suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date du transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date — auraient résulté du transfert dans un régime non régi par la présente loi des actifs afférents aux droits que le participant avait accumulés avant ce transfert.
1989, c. 38, a. 106; 2000, c. 41, a. 67.
106. Lorsque le transfert est intervenu à la demande d’un participant qui s’est prévalu d’une entente-cadre prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs relatifs à un groupe donné de participants, les droits attribués au participant suite au transfert doivent être au moins égaux à ceux qui — établis suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à la date du transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date — auraient résulté du transfert dans un régime non régi par la présente loi des actifs afférents aux droits que le participant avait accumulés avant ce transfert.
Copie de toute entente-cadre susmentionnée doit être transmise à la Régie dans les trente jours de sa conclusion.
1989, c. 38, a. 106.