R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
11. Tout membre ou ancien membre de la Sûreté ou d’un corps de police spécialisé qui se croit lésé par suite de ce qu’il prétend être une violation ou une interprétation erronée d’un contrat de travail qui lui est applicable peut requérir l’association reconnue de présenter son grief par écrit au comité.
Le comité, sur preuve que l’association reconnue refuse de présenter le grief, peut l’entendre à la demande écrite du membre ou de l’ancien membre.
Tout grief doit être présenté dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle il a pris naissance.
1968, c. 19, a. 11; 1968, c. 20, a. 5; 2020, c. 31, a. 22.
11. Tout membre ou ancien membre de la Sûreté qui se croit lésé par suite de ce qu’il prétend être une violation ou une interprétation erronée d’un contrat de travail qui lui est applicable peut requérir l’association reconnue de présenter son grief par écrit au comité.
Le comité, sur preuve que l’association reconnue refuse de présenter le grief, peut l’entendre à la demande écrite du membre ou de l’ancien membre.
Tout grief doit être présenté dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle il a pris naissance.
1968, c. 19, a. 11; 1968, c. 20, a. 5.