R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
83.16. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou ses règlements ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de la difficulté du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2017, c. 4, a. 230.