R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
79. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 1990, c. 4, a. 775; 2017, c. 4, a. 228.
79. Quiconque construit un ouvrage visé à l’article 71 sans que les plans et devis s’y rapportant aient été approuvés par le gouvernement ou fait défaut de l’entretenir conformément aux plans et devis approuvés par le gouvernement commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $.
1968, c. 34, a. 4; 1990, c. 4, a. 775.
79. Quiconque construit un ouvrage visé à l’article 71 sans que les plans et devis s’y rapportant aient été approuvés par le gouvernement ou fait défaut de l’entretenir conformément aux plans et devis approuvés par le gouvernement commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 1 000 $; cette pénalité peut être infligée derechef jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à son obligation.
1968, c. 34, a. 4.