R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
76. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 228.
76. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaire la prise de possession ou l’occupation de terres du domaine de l’État, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou d’affecter autrement d’une manière préjudiciable de telles terres ou quelque autre droit du domaine de l’État, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du gouvernement, en sus de l’approbation visée par l’article 75, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront ainsi pris, occupés ou affectés.
1968, c. 34, a. 4; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 251.
76. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaire la prise de possession ou l’occupation de terres du domaine public, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou d’affecter autrement d’une manière préjudiciable de telles terres ou quelque autre droit du domaine public du Québec, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du gouvernement, en sus de l’approbation visée par l’article 75, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront ainsi pris, occupés ou affectés.
1968, c. 34, a. 4; 1987, c. 23, a. 76.
76. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaire la prise de possession ou l’occupation de terres publiques, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou d’affecter autrement d’une manière préjudiciable de telles terres ou quelque autre droit du domaine public du Québec, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du gouvernement, en sus de l’approbation visée par l’article 75, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront ainsi pris, occupés ou affectés.
1968, c. 34, a. 4.