R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
69. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 69; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 145.
69. Tout propriétaire de forces hydrauliques situées au Québec doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources par mille kilowatts-heures d’électricité générée et utilisée à ses propres fins au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques une contribution d’un montant égal à la redevance additionnelle visée à l’article 68.
S. R. 1964, c. 84, a. 69; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 1.
69. Tout propriétaire de forces hydrauliques situées au Québec doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources par mille kilowatts-heures d’électricité générée et utilisée à ses propres fins au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques une contribution d’un montant égal à la redevance additionnelle visée dans l’article 68.
S. R. 1964, c. 84, a. 69; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
69. Tout propriétaire de forces hydrauliques situées au Québec doit payer au ministre des richesses naturelles par mille kilowatts-heures d’électricité générée et utilisée à ses propres fins au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques une contribution d’un montant égal à la redevance additionnelle visée dans l’article 68.
S. R. 1964, c. 84, a. 69; 1978, c. 39, a. 1.
69. La contribution qu’un détenteur ou un propriétaire de forces hydrauliques doit verser au fonds consolidé du revenu en vertu du paragraphe a ou du paragraphe b de l’article 68 est réduite, chaque année, d’un montant égal à celui qu’il a payé en taxes scolaires pour l’année scolaire finissant le 30 juin 1946.
S. R. 1964, c. 84, a. 69.