R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
60. La personne ou la société qui projette de construire un ouvrage visé à l’article 56 doit de plus:
1°  déposer au Bureau de la publicité foncière une copie des plans et devis de l’ouvrage;
2°  rendre public son projet en requérant la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec, conformément au modèle prévu à la formule 2, ainsi que dans un journal distribué dans la région où est situé le projet.
S. R. 1964, c. 84, a. 60; 1968, c. 23, a. 8; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 225; 2020, c. 17, a. 113.
60. La personne ou la société qui projette de construire un ouvrage visé à l’article 56 doit de plus:
1°  déposer au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée une copie des plans et devis de l’ouvrage;
2°  rendre public son projet en requérant la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec, conformément au modèle prévu à la formule 2, ainsi que dans un journal distribué dans la région où est situé le projet.
S. R. 1964, c. 84, a. 60; 1968, c. 23, a. 8; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 225.
60. Si quelque partie des terres ou droits pris, occupés ou affectés, appartient à un particulier, il doit de plus:
1°  être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés à l’article 59, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’on a l’intention de faire les travaux, où il pourra être examiné par toute personne pendant les heures de bureau;
2°  être donné avis, conformément à la formule 3, de la demande et du dépôt des plan et devis, par annonce publiée une fois à la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis à la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 60; 1968, c. 23, a. 8; 1999, c. 40, a. 251.
60. Si quelque partie des terres ou droits pris, occupés ou affectés, appartient à un particulier, il doit de plus:
1°  Être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés à l’article 59, au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’on a l’intention de faire les travaux, où il pourra être examiné par toute personne pendant les heures de bureau;
2°  Être donné avis, conformément à la formule 3, de la demande et du dépôt des plan et devis, par annonce publiée une fois dans la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis dans la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 60; 1968, c. 23, a. 8.