R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
55. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 774; 1992, c. 61, a. 524.
55. Toute poursuite pour infraction à l’article 54 peut être intentée par le propriétaire du pont emporté ou endommagé, dans les trois mois de la contravention et non après.
S. R. 1964, c. 84, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 774.
55. Toute poursuite pour infraction à l’article 54 peut être intentée par le propriétaire du pont emporté ou endommagé, dans les trois mois de la contravention et non après.
Cette poursuite peut être intentée devant la Cour du Québec ayant juridiction à l’endroit où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 84, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
55. Toute poursuite pour infraction à l’article 54 peut être intentée par le propriétaire du pont emporté ou endommagé, dans les trois mois de la contravention et non après.
Cette poursuite peut être intentée devant la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 84, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.