R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
53. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 772.
53. Sauf les dispositions de la sous-section 4, les poursuites en recouvrement des amendes ou pénalités imposées en vertu de la présente section, ainsi que des dommages s’ils ne dépassent pas 25 $, peuvent être intentées devant un ou deux juges de paix ayant juridiction dans l’endroit où l’infraction a été commise.
Lorsque les dommages dépassent le montant de 25 $, la poursuite est intentée, suivant le montant, devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure du district judiciaire où les dommages ont été causés.
S. R. 1964, c. 84, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
53. Sauf les dispositions de la sous-section 4, les poursuites en recouvrement des amendes ou pénalités imposées en vertu de la présente section, ainsi que des dommages s’ils ne dépassent pas vingt-cinq dollars, peuvent être intentées devant un ou deux juges de paix ayant juridiction dans l’endroit où l’infraction a été commise.
Lorsque les dommages dépassent le montant de 25 $, la poursuite est intentée, suivant le montant, devant la Cour provinciale ou la Cour supérieure du district judiciaire où les dommages ont été causés.
S. R. 1964, c. 84, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.