R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
48. 1.  Quand un de ces propriétaires, pour continuer le flottage de son bois, est obligé de faire aussi le flottage du bois d’un ou de plusieurs autres propriétaires et que ceux-ci refusent ou négligent de prêter leur concours, il peut leur transmettre un avis sous sa signature, adressé à chacun d’eux par poste recommandée, les informant qu’au jour et à l’heure mentionnés dans l’avis, il recommencera le flottage des billes ou autres bois de construction, en indiquant dans l’avis l’endroit où se trouve le bois à flotter, et leur intimant qu’il tiendra chacun d’eux responsable d’une part des dépenses proportionnelle à la quantité de bois qu’il y a à flotter.
2.  Le délai indiqué dans l’avis pour la reprise du flottage doit être d’au moins sept jours francs à compter de la date où, d’après le cours ordinaire du service postal, tous les avis doivent être parvenus au bureau de poste de leur destination.
3.  Plusieurs propriétaires dont le bois est ainsi arrêté dans le flottage peuvent agir de concert et procéder suivant les dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 84, a. 48; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
48. 1.  Quand un de ces propriétaires, pour continuer le flottage de son bois, est obligé de faire aussi le flottage du bois d’un ou de plusieurs autres propriétaires et que ceux-ci refusent ou négligent de prêter leur concours, il peut leur transmettre un avis sous sa signature, adressé à chacun d’eux par lettre recommandée ou certifiée, les informant qu’au jour et à l’heure mentionnés dans l’avis, il recommencera le flottage des billes ou autres bois de construction, en indiquant dans l’avis l’endroit où se trouve le bois à flotter, et leur intimant qu’il tiendra chacun d’eux responsable d’une part des dépenses proportionnelle à la quantité de bois qu’il y a à flotter.
2.  Le délai indiqué dans l’avis pour la reprise du flottage doit être d’au moins sept jours francs à compter de la date où, d’après le cours ordinaire du service postal, tous les avis doivent être parvenus au bureau de poste de leur destination.
3.  Plusieurs propriétaires dont le bois est ainsi arrêté dans le flottage peuvent agir de concert et procéder suivant les dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 84, a. 48; 1975, c. 83, a. 84.