R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 36; 2017, c. 4, a. 223.
36. Le gouvernement peut approuver purement et simplement tous plan et devis qui lui sont transmis pour approbation en vertu de l’article 35, ou les approuver en y apportant les modifications et conditions qu’il juge opportunes ou utiles, ou en refuser l’approbation.
S. R. 1964, c. 84, a. 36.