R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
98. Au retour des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe f de l’article 94, ces terres doivent être classées parmi les terres de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 98.