R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
97.1. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe k de l’article 94 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l’article 191.3, le tout sous réserve du droit des détenteurs à cette utilisation et sous réserve des intérêts aux minéraux accordés avant le 31 janvier 1978.
1979, c. 25, a. 33.