R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
96.1. À l’expiration des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe j de l’article 94 ou à l’expiration de tout renouvellement de ces droits, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l’article 191.3. Si une partie de ces terres est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II-N prévue à l’article 191.55.
1979, c. 25, a. 32; 1987, c. 64, a. 344.
96.1. À l’expiration des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe j de l’article 94 ou à l’expiration de tout renouvellement de ces droits, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l’article 191.3. Si une partie de ces terres est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines (chapitre M‐13), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II-N prévue à l’article 191.55.
1979, c. 25, a. 32.