R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
96. À l’expiration des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe b de l’article 94 ou à l’expiration de tout renouvellement de ces droits, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues aux articles 18 ou 19 selon que ces terres étaient incluses à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA ou IB. Si une partie de ces terres est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II prévue à l’article 74.
1978, c. 93, a. 96; 1987, c. 64, a. 344.
96. À l’expiration des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe b de l’article 94 ou à l’expiration de tout renouvellement de ces droits, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues aux articles 18 ou 19 selon que ces terres étaient incluses à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA ou IB. Si une partie de ces terres est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines (chapitre M‐13), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II prévue à l’article 74.
1978, c. 93, a. 96.