R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
95. Les terres mentionnées au paragraphe a de l’article 94 et les personnes y détenant les titres sont assujetties au règlement de la bande intéressée ou du village cri intéressé, selon le cas, comme si ces terres faisaient partie des terres de la catégorie I. Ces personnes ont droit à tous les services municipaux offerts par la bande ou par le village aux résidents des terres limitrophes de la catégorie I ou des terres les entourant, aux mêmes conditions, le tout assujetti aux droits de ces personnes et à l’exercice de ces droits.
1978, c. 93, a. 95; 1996, c. 2, a. 875.
95. Les terres mentionnées au paragraphe a de l’article 94 et les personnes y détenant les titres sont assujetties au règlement de la bande intéressée ou de la corporation de village cri intéressée, selon le cas, comme si ces terres faisaient partie des terres de la catégorie I. Ces personnes ont droit à tous les services municipaux offerts par la bande ou par la corporation de village cri aux résidents des terres limitrophes de la catégorie I ou des terres les entourant, aux mêmes conditions, le tout assujetti aux droits de ces personnes et à l’exercice de ces droits.
1978, c. 93, a. 95.