R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
92. L’exercice des droits prévus à l’article 91 est assujetti, en plus des dispositions générales de toute loi applicable, à celles spéciales qui suivent:
a)  les personnes qui désirent entreprendre des activités d’exploration, des étapes précédant le développement, des études scientifiques et des activités administratives doivent obtenir du ministre des autorisations à cet effet;
b)  les demandes d’autorisation visées au paragraphe a doivent comprendre des renseignements relativement à l’objet, la nature, l’importance et la durée des activités et une description des installations;
c)  lorsqu’une autorisation est accordée, les renseignements ainsi fournis au ministre doivent être communiqués au village cri intéressé dès que possible;
d)  les activités qui n’entraînent pas d’activités importantes sur place, comme les études géoscientifiques et les explorations minières du type prévu dans la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ne donnent pas lieu aux demandes d’autorisation prévues au paragraphe a, ni à la communication des renseignements prévus aux paragraphes b et c;
e)  les activités prévues aux paragraphes a et d doivent se dérouler de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec les droits reconnus aux bénéficiaires par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1978, c. 93, a. 92; 1987, c. 64, a. 344; 1996, c. 2, a. 881.
92. L’exercice des droits prévus à l’article 91 est assujetti, en plus des dispositions générales de toute loi applicable, à celles spéciales qui suivent:
a)  les personnes qui désirent entreprendre des activités d’exploration, des étapes précédant le développement, des études scientifiques et des activités administratives doivent obtenir du ministre des autorisations à cet effet;
b)  les demandes d’autorisation visées au paragraphe a doivent comprendre des renseignements relativement à l’objet, la nature, l’importance et la durée des activités et une description des installations;
c)  lorsqu’une autorisation est accordée, les renseignements ainsi fournis au ministre doivent être communiqués à la corporation de village cri intéressée dès que possible;
d)  les activités qui n’entraînent pas d’activités importantes sur place, comme les études géoscientifiques et les explorations minières du type prévu dans la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ne donnent pas lieu aux demandes d’autorisation prévues au paragraphe a, ni à la communication des renseignements prévus aux paragraphes b et c;
e)  les activités prévues aux paragraphes a et d doivent se dérouler de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec les droits reconnus aux bénéficiaires par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1978, c. 93, a. 92; 1987, c. 64, a. 344.
92. L’exercice des droits prévus à l’article 91 est assujetti, en plus des dispositions générales de toute loi applicable, à celles spéciales qui suivent:
a)  les personnes qui désirent entreprendre des activités d’exploration, des étapes précédant le développement, des études scientifiques et des activités administratives doivent obtenir du ministre des autorisations à cet effet;
b)  les demandes d’autorisation visées au paragraphe a doivent comprendre des renseignements relativement à l’objet, la nature, l’importance et la durée des activités et une description des installations;
c)  lorsqu’une autorisation est accordée, les renseignements ainsi fournis au ministre doivent être communiqués à la corporation de village cri intéressée dès que possible;
d)  les activités qui n’entraînent pas d’activités importantes sur place, comme les études géoscientifiques et les explorations minières du type prévu dans la Loi sur les mines (1965, 1re session, (chapitre M‐13) ne donnent pas lieu aux demandes d’autorisation prévues au paragraphe a, ni à la communication des renseignements prévus aux paragraphes b et c;
e)  les activités prévues aux paragraphes a et d doivent se dérouler de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec les droits reconnus aux bénéficiaires par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1978, c. 93, a. 92.