R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
72. À moins qu’il ne s’agisse d’activités directement reliées aux étapes précédant le développement, le gouvernement peut faire des règlements pour contrôler les droits ou l’exercice des droits des non-bénéficiaires et peut établir un mécanisme approprié de surveillance lorsque les activités autorisées des non-bénéficiaires viennent en conflit ou sont raisonnablement susceptibles de venir en conflit avec les droits que la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) accordé aux bénéficiaires.
1978, c. 93, a. 72.