R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
66. Les terres de la catégorie II ont une superficie totale de soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze et deux dixièmes (69 995,2) kilomètres carrés. Ces terres demeurent des terres du domaine de l’État. Cette superficie totale ne peut être modifiée que conformément à la mise en application de la présente loi.
Les bénéficiaires cris jouissent, sur les terres de la catégorie II, des droits qui leur sont accordés par la présente loi et par toute loi qui réfère à ces terres.
Le gouvernement répartit et décrit par arrêté en conseil les terres de la catégorie II. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie II mentionnées au chapitre 4 de la Convention. Le gouvernement modifie ces descriptions suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1978, c. 93, a. 66; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
66. Les terres de la catégorie II ont une superficie totale de soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze et deux dixièmes (69 995,2) kilomètres carrés. Ces terres demeurent des terres du domaine public. Cette superficie totale ne peut être modifiée que conformément à la mise en application de la présente loi.
Les bénéficiaires cris jouissent, sur les terres de la catégorie II, des droits qui leur sont accordés par la présente loi et par toute loi qui réfère à ces terres.
Le gouvernement répartit et décrit par arrêté en conseil les terres de la catégorie II. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie II mentionnées au chapitre 4 de la Convention. Le gouvernement modifie ces descriptions suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1978, c. 93, a. 66; 1987, c. 23, a. 76.
66. Les terres de la catégorie II ont une superficie totale de soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze et deux dixièmes (69 995,2) kilomètres carrés. Ces terres demeurent des terres publiques. Cette superficie totale ne peut être modifiée que conformément à la mise en application de la présente loi.
Les bénéficiaires cris jouissent, sur les terres de la catégorie II, des droits qui leur sont accordés par la présente loi et par toute loi qui réfère à ces terres.
Le gouvernement répartit et décrit par arrêté en conseil les terres de la catégorie II. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie II mentionnées au chapitre 4 de la Convention. Le gouvernement modifie ces descriptions suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1978, c. 93, a. 66.