R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
6. Les bénéficiaires inuit de chacune des communautés inuit de Fort-George, Poste-de-la-Baleine, Umiujaq, Inoucdjouac, Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort Chimo, Port Nouveau-Québec et Killiniq (Port-Burwell) sont automatiquement et exclusivement membres des corporations foncières inuit constituées par l’article 5.
1978, c. 93, a. 6; 2003, c. 7, a. 2.
6. Les bénéficiaires inuit de chacune des communautés inuit de Fort-George, Poste-de-la-Baleine, Inoucdjouac, Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort Chimo, Port Nouveau-Québec et Killiniq (Port-Burwell) sont automatiquement et exclusivement membres des corporations foncières inuit constituées par l’article 5.
1978, c. 93, a. 6.