R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
50. Les détenteurs de bail et titulaires de permis d’occupation ou d’autres autorisations octroyés par le gouvernement avant le 11 novembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux mêmes fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III jusqu’à l’expiration de la période fixée pour l’exercice de ces droits.
Ces concessions de droits peuvent être renouvelées et l’exercice de ceux-ci peut être effectué suivant les dispositions du premier alinéa.
1978, c. 93, a. 50; 1997, c. 43, a. 875.
50. Les détenteurs de bail, de permis d’occupation ou d’autres autorisations octroyés par le gouvernement avant le 11 novembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux même fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III jusqu’à l’expiration de la période fixée pour l’exercice de ces droits.
Ces concessions de droits peuvent être renouvelées et l’exercice de ceux-ci peut être effectué suivant les dispositions du paragraphe précédent.
1978, c. 93, a. 50.