R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
4. L’objet de chacune des corporations foncières constituées par l’article 2 est de recevoir et de détenir à titre de propriétaire les terres de la catégorie IB. À ce titre, elle les administre et elle peut y accorder des droits conformément à la présente loi mais elle ne peut les céder ni les vendre qu’au gouvernement. Elle exerce en outre les autres fonctions que lui dévoluent toutes autres lois.
1978, c. 93, a. 4.